Code monétaire et financier

En vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R613-3-2

Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.

Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.