Code monétaire et financier

En vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009En vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R221-59

Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :

1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

2° La rémunération des réseaux de collecte ;

3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.