Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 01/07/1986Abrogé depuis le 01 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article D221-116

Version en vigueur du 10/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 06 novembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-23 du 7 janvier 2010 - art. 2

I.-Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :

-le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115, rempli et signé ;

-les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;

-lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.

II.-A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies du code général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.