Code monétaire et financier

En vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018En vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R214-222

Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article.

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;

2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.