Code monétaire et financier

En vigueur du 15/06/2008 au 22/02/2014En vigueur du 15 juin 2008 au 22 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L517-2

Version en vigueur du 15/06/2008 au 22/02/2014Version en vigueur du 15 juin 2008 au 22 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 6

I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

1° " Entité réglementée " : un établissement de crédit, un organisme d'assurance un organisme de réassurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° " Règles sectorielles " : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées ;

3° " Secteur financier " : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

4° " Autorité compétente " : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les établissements de crédit ;

b) Les entreprises d'assurance ;

c) Les mutuelles ;

d) Les institutions de prévoyances ;

e) Les entreprises d'investissement ;

f) Les entreprises de réassurance.

5° " Autorité compétente concernée " :

a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;

c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.