Code monétaire et financier

En vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013En vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article D214-111

Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :

1° Ces contrats sont conclus avec :

a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;

d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;

e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;

2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;

3° Ces contrats portent :

a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;

b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;

4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;

5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.