Code monétaire et financier

En vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018En vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L522-7

Version en vigueur du 01/11/2009 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :

a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;

b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;

c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.