Code monétaire et financier

En vigueur du 26/10/2012 au 18/05/2014En vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R731-6

Version en vigueur du 26/10/2012 au 18/05/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 18 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;

1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).