Code monétaire et financier

En vigueur du 09/07/2006 au 23/03/2014En vigueur du 09 juillet 2006 au 23 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D213-3

Version en vigueur du 09/07/2006 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 23 mars 2014

Modifié par Décret n°2006-817 du 7 juillet 2006 - art. 2 () JORF 9 juillet 2006

Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

Sont exemptés de cette obligation :

1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.