Code de l'environnement

En vigueur depuis le 08/06/2006En vigueur depuis le 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D371-3

Version en vigueur du 30/06/2011 au 04/11/2012Version en vigueur du 30 juin 2011 au 04 novembre 2012

Création Décret n°2011-738 du 28 juin 2011 - art. 1

Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :

1° Un collège de représentants d'élus, qui comprend :

a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;

b) Un sénateur désigné par le Sénat ;

c) Le président de l'Association des régions de France ;

d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;

f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;

g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;

h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;

2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

d) Un représentant du ministre chargé des transports ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;

i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :

a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;

b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;

c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

g) Le président de Forestiers privés de France ;

h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;

i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :

a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;

b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

c) Le président de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

d) Le président de l'atelier technique des espaces naturels ;

5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :

a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;

d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;

e) Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;

f) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;

h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;

i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.