Code de l'environnement

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R425-7

Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

La commission compétente est :

1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.

2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :

a) Membres de droit :

- le préfet, ou son représentant, président ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.

b) Membres nommés par le préfet :

- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

- deux représentants des intérêts agricoles ;

- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;

- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.