Code de l'environnement

En vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000En vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R219-4

Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017

Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1

Le plan d'action pour le milieu marin est composé des cinq éléments prévus par les 1° à 5° du I de l'article L. 219-9.

Ils sont chacun mis à jour tous les six ans à compter de la date à laquelle ils ont été arrêtés ou approuvés en application des articles R. 219-6 et R. 219-15 et au plus tard à compter des dates prévues par l'article L. 219-10 pour leur mise en œuvre ou pour l'achèvement de leur élaboration, dans les conditions prévues par l'article R. 219-17.

Lorsque le plan d'action pour le milieu marin couvre plusieurs façades maritimes, chacune de ces façades fait l'objet d'un chapitre spécifique du plan.