Code de l'environnement

En vigueur du 23/03/2007 au 06/12/2012En vigueur du 23 mars 2007 au 06 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R229-43

Version en vigueur du 23/03/2007 au 06/12/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 06 décembre 2012

Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.

Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.