Code de l'environnement

En vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2010En vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D571-100

Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/06/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 juin 2013

I. - Le Conseil national du bruit comprend soixante-douze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

1° Dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ;

2° Un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ;

3° Douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

4° Deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ;

6° Cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;

7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

8° Huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;

9° Douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ;

10° Trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ;

11° Un représentant des pôles de compétences bruit ;

12° Un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ;

13° Un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ;

14° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.

II. - Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

III. - Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.