Code de l'environnement

En vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021En vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*225-14-3

Version en vigueur du 05/02/2004 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 05 août 2005

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 3 () JORF 5 février 2004

Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 225-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :

1° Pour le grand gibier :

a) Membres de droit :

- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;

- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;

- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;

- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.

b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :

- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;

- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.

2° Pour le petit gibier :

a) Membres de droit :

- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;

- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.

b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :

- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

- deux représentants des intérêts agricoles ;

- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;

- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.

Les membres nommés par l'Assemblée de Corse, au titre du b du 1° et du 2°, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.