Code de l'environnement

En vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012En vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R555-4

Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;

c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;

d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;

c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;

3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.