Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R213-48-6

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Matières en suspension (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 600

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Demande chimique en oxygène (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 600

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 300

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 40

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 10

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Métox (par kg/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Chaleur rejetée (Mth/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.

II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.

Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.

Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.

Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.

Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.

L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.