Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024En vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R213-48-4

Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.