Code de l'environnement

Abrogé depuis le 31/12/2023Abrogé depuis le 31 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R213-48-15

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 1

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 2

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 3

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 5

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 10

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 20

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 30

DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :

Egal ou supérieur à 1 000.

COEFFICIENT DE DÉBIT : 40

II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.

Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.

Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.

La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.