Code de l'environnement

En vigueur du 27/02/2011 au 09/02/2012En vigueur du 27 février 2011 au 09 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D125-30

Version en vigueur du 27/02/2011 au 09/02/2012Version en vigueur du 27 février 2011 au 09 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1

I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.

II.-Le collège " administration " comprend :

1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;

2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;

3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;

4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;

5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;

6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.

IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.

V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.

VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.

VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.

VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.

IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.