Code de l'environnement

En vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008En vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R543-228

Version en vigueur du 07/01/2012 au 29/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 29 novembre 2017

Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.

II. – Pour l'application de la présente section :

1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.

Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;

2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

– produits pyrotechniques ;

– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

– produits à base d'hydrocarbures ;

– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

– produits d'entretien spéciaux et de protection ;

– produits chimiques usuels ;

– solvants et diluants ;

– produits biocides et phytosanitaires ménagers ;

– engrais ménagers ;

– produits colorants et teintures pour textile ;

– encres, produits d'impression et photographiques ;

– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;

2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.