Code de l'environnement

En vigueur du 17/10/2007 au 01/01/2013En vigueur du 17 octobre 2007 au 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R229-11

Version en vigueur du 17/10/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 17 octobre 2007 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)

I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.

II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.

Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.

III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.