Code de l'environnement

En vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2018En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R332-49

Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.

Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.

Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.