Code de l'environnement

En vigueur du 19/12/2011 au 17/05/2015En vigueur du 19 décembre 2011 au 17 mai 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D510-2

Version en vigueur du 19/12/2011 au 17/05/2015Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 17 mai 2015

Créé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 1

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :

I. ― Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un proposé par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.