Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 125

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;

1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.

Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 125 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.