Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 87

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.