Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2006En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 27

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.