Livre Ier : Du domaine public fluvial (Articles 1 à 77)
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux (Articles 8 à 22)
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial (Articles 23 à 44)
Titre IV : Défense contre les inondations (Articles 55 à 61)
Titre V : Bacs et passages d'eau (Articles 62 à 77)
Livre II : Des bateaux (Articles 78 à 158)
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure (Articles 78 à 137)
Chapitre Ier : Immatriculation (Articles 78 à 88)
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux (Articles 89 à 99)
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure (Articles 100 à 112)
Chapitre IV : De la purge des hypothèques (Articles 113 à 117)
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée (Articles 118 à 136)
Chapitre VI : Dispositions générales (Article 137)
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités (Articles 138 à 154)
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial (Articles 155 à 158)
Livre III : Des mariniers (Articles 159 à 175)
ABROGÉLivre IV : Office national de la navigation
Livre IV : Voies navigables de France (Articles 176 à 180)
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables (Articles 182 à 226)
ABROGÉTitre Ier : Outillage
Titre II : Voies ferrées des quais (Article 182)
Titre III : Régime du travail (Articles 183 à 184)
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables (Articles 189 à 212)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Réglementation de l'affrètement
Chapitre III : Contrats de transports (Articles 189 à 198)
ABROGÉChapitre IV : Fret
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions (Article 209)
ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207ABROGÉ
Article 208- Article 209
ABROGÉ
Article 210
Chapitre VI : Coordination des transports (Article 212)
ABROGÉ
Article 211- Article 212
Titre V : Police de la navigation (Articles 213 à 216)
Titre VI : Modernisation des voies navigables (Articles 217 à 226)
Livre VI : Dispositions particulières (Articles 227 à 245)
DISPOSITIONS FINALES. (Article 246)
Article 113
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 janvier 2012
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 113 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.