Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/01/2012En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 113

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 janvier 2012

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;

2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;

3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;

4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;

5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 113 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.