Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 123

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.

La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 123 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.