Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003En vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 7

Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964

Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce.

Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :

a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;

b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;

c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.

Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.

Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.

Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.

La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.