Livre Ier : Du domaine public fluvial (Articles 1 à 77)
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux (Articles 8 à 22)
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial (Articles 23 à 44)
Titre IV : Défense contre les inondations (Articles 55 à 61)
Titre V : Bacs et passages d'eau (Articles 62 à 77)
Livre II : Des bateaux (Articles 78 à 158)
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure (Articles 78 à 137)
Chapitre Ier : Immatriculation (Articles 78 à 88)
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux (Articles 89 à 99)
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure (Articles 100 à 112)
Chapitre IV : De la purge des hypothèques (Articles 113 à 117)
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée (Articles 118 à 136)
Chapitre VI : Dispositions générales (Article 137)
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités (Articles 138 à 154)
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial (Articles 155 à 158)
Livre III : Des mariniers (Articles 159 à 175)
ABROGÉLivre IV : Office national de la navigation
Livre IV : Voies navigables de France (Articles 176 à 180)
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables (Articles 182 à 226)
ABROGÉTitre Ier : Outillage
Titre II : Voies ferrées des quais (Article 182)
Titre III : Régime du travail (Articles 183 à 184)
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables (Articles 189 à 212)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Réglementation de l'affrètement
Chapitre III : Contrats de transports (Articles 189 à 198)
ABROGÉChapitre IV : Fret
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions (Article 209)
ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207ABROGÉ
Article 208- Article 209
ABROGÉ
Article 210
Chapitre VI : Coordination des transports (Article 212)
ABROGÉ
Article 211- Article 212
Titre V : Police de la navigation (Articles 213 à 216)
Titre VI : Modernisation des voies navigables (Articles 217 à 226)
Livre VI : Dispositions particulières (Articles 227 à 245)
DISPOSITIONS FINALES. (Article 246)
Article 7
Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964
Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce.
Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :
a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.
Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.