Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003En vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 14

Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30 art. 32 JORF 18 décembre 1964

Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.

Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.