Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014En vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 110

Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.