Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 18/12/1964 au 31/07/2003En vigueur du 18 décembre 1964 au 31 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 2-1

Version en vigueur du 18/12/1964 au 31/07/2003Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 31 juillet 2003

Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964

Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.