Livre Ier : Du domaine public fluvial (Articles 1 à 77)
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux (Articles 8 à 22)
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial (Articles 23 à 44)
Titre IV : Défense contre les inondations (Articles 55 à 61)
Titre V : Bacs et passages d'eau (Articles 62 à 77)
Livre II : Des bateaux (Articles 78 à 158)
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure (Articles 78 à 137)
Chapitre Ier : Immatriculation (Articles 78 à 88)
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux (Articles 89 à 99)
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure (Articles 100 à 112)
Chapitre IV : De la purge des hypothèques (Articles 113 à 117)
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée (Articles 118 à 136)
Chapitre VI : Dispositions générales (Article 137)
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités (Articles 138 à 154)
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial (Articles 155 à 158)
Livre III : Des mariniers (Articles 159 à 175)
ABROGÉLivre IV : Office national de la navigation
Livre IV : Voies navigables de France (Articles 176 à 180)
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables (Articles 182 à 226)
ABROGÉTitre Ier : Outillage
Titre II : Voies ferrées des quais (Article 182)
Titre III : Régime du travail (Articles 183 à 184)
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables (Articles 189 à 212)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Réglementation de l'affrètement
Chapitre III : Contrats de transports (Articles 189 à 198)
ABROGÉChapitre IV : Fret
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions (Article 209)
ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207ABROGÉ
Article 208- Article 209
ABROGÉ
Article 210
Chapitre VI : Coordination des transports (Article 212)
ABROGÉ
Article 211- Article 212
Titre V : Police de la navigation (Articles 213 à 216)
Titre VI : Modernisation des voies navigables (Articles 217 à 226)
Livre VI : Dispositions particulières (Articles 227 à 245)
DISPOSITIONS FINALES. (Article 246)
Article 2-1
Version en vigueur du 18/12/1964 au 31/07/2003Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 31 juillet 2003
Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.