Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/10/2009En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 69

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/10/2009Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 octobre 2009

Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.