Livre Ier : Du domaine public fluvial (Articles 1 à 77)
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux (Articles 8 à 22)
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial (Articles 23 à 44)
Titre IV : Défense contre les inondations (Articles 55 à 61)
Titre V : Bacs et passages d'eau (Articles 62 à 77)
Livre II : Des bateaux (Articles 78 à 158)
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure (Articles 78 à 137)
Chapitre Ier : Immatriculation (Articles 78 à 88)
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux (Articles 89 à 99)
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure (Articles 100 à 112)
Chapitre IV : De la purge des hypothèques (Articles 113 à 117)
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée (Articles 118 à 136)
Chapitre VI : Dispositions générales (Article 137)
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités (Articles 138 à 154)
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial (Articles 155 à 158)
Livre III : Des mariniers (Articles 159 à 175)
ABROGÉLivre IV : Office national de la navigation
Livre IV : Voies navigables de France (Articles 176 à 180)
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables (Articles 182 à 226)
ABROGÉTitre Ier : Outillage
Titre II : Voies ferrées des quais (Article 182)
Titre III : Régime du travail (Articles 183 à 184)
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables (Articles 189 à 212)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Réglementation de l'affrètement
Chapitre III : Contrats de transports (Articles 189 à 198)
ABROGÉChapitre IV : Fret
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions (Article 209)
ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207ABROGÉ
Article 208- Article 209
ABROGÉ
Article 210
Chapitre VI : Coordination des transports (Article 212)
ABROGÉ
Article 211- Article 212
Titre V : Police de la navigation (Articles 213 à 216)
Titre VI : Modernisation des voies navigables (Articles 217 à 226)
Livre VI : Dispositions particulières (Articles 227 à 245)
DISPOSITIONS FINALES. (Article 246)
Article 1
Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964
Le domaine public fluvial comprend :
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.