Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003En vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 4

Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 29 JORF 18 décembre 1964

Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.