Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 73

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.