Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003En vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 41

Version en vigueur du 16/10/1956 au 31/07/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003

Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la gendarmerie.

Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.