Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013En vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 116

Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.

Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.