Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 18

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 30, art. 32 JORF 18 décembre 1964

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.

Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.