Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010En vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 93

Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Ces privilèges s'éteignent :

1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;

2° Dans le cas de vente forcée ;

3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.