Livre Ier : Du domaine public fluvial (Articles 1 à 77)
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux (Articles 8 à 22)
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial (Articles 23 à 44)
Titre IV : Défense contre les inondations (Articles 55 à 61)
Titre V : Bacs et passages d'eau (Articles 62 à 77)
Livre II : Des bateaux (Articles 78 à 158)
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure (Articles 78 à 137)
Chapitre Ier : Immatriculation (Articles 78 à 88)
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux (Articles 89 à 99)
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure (Articles 100 à 112)
Chapitre IV : De la purge des hypothèques (Articles 113 à 117)
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée (Articles 118 à 136)
Chapitre VI : Dispositions générales (Article 137)
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités (Articles 138 à 154)
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial (Articles 155 à 158)
Livre III : Des mariniers (Articles 159 à 175)
ABROGÉLivre IV : Office national de la navigation
Livre IV : Voies navigables de France (Articles 176 à 180)
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables (Articles 182 à 226)
ABROGÉTitre Ier : Outillage
Titre II : Voies ferrées des quais (Article 182)
Titre III : Régime du travail (Articles 183 à 184)
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables (Articles 189 à 212)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Réglementation de l'affrètement
Chapitre III : Contrats de transports (Articles 189 à 198)
ABROGÉChapitre IV : Fret
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions (Article 209)
ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207ABROGÉ
Article 208- Article 209
ABROGÉ
Article 210
Chapitre VI : Coordination des transports (Article 212)
ABROGÉ
Article 211- Article 212
Titre V : Police de la navigation (Articles 213 à 216)
Titre VI : Modernisation des voies navigables (Articles 217 à 226)
Livre VI : Dispositions particulières (Articles 227 à 245)
DISPOSITIONS FINALES. (Article 246)
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Tout contrevenant sera passible d'un amende de 274 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.