Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999En vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R143-25

Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 22 JORF 20 mars 1986

Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.

Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.

Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.