Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 16/10/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993

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Article D623-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :

1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;

2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;

3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.