Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 02/06/1990En vigueur du 17 juillet 1986 au 02 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L835-2

Version en vigueur du 17/07/1986 au 02/06/1990Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 02 juin 1990

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.

En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.