Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L322-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues.