Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 30/03/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D645-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 1993

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.