Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 01/12/1990En vigueur du 20 mars 1986 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R142-1

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/12/1990Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 décembre 1990

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 2, art. 31 JORF 20 mars 1986

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.