Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 14/02/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 14 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D231-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/02/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 février 1991

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.

Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.