Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 20/01/1991En vigueur du 17 juillet 1986 au 20 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-22

Version en vigueur du 17/07/1986 au 20/01/1991Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 20 janvier 1991

Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 I JORF 17 juillet 1986
Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 5 () JORF 17 juillet 1986

Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1 L. 162-24, L. 162-24-1, L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative.

A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.



[*Nota : Code de la sécurité sociale L162-25 : dispositions applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, L766-1 :
non application.

Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.*]